18. Un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice doit disposer de ses effets conformément à la présente section.
La présente section ne s’applique pas à un médecin vétérinaire qui cesse d’exercer sa profession ou qui subit une limitation de son droit d’exercice alors qu’il est employé d’un gouvernement ou à celui qui est employé d’une société, d’une personne physique ou morale et qui ne détenait pas ses propres dossiers en application de l’article 10.
Décision 97-11-19, a. 18.